Par Jacques DARMON
Septembre 2020
L’actualité a remis au premier plan la question du communautarisme. Un sondage récent a montré que plus de 70% des jeunes musulmans considéraient que les prescriptions de la Charia l’emportaient sur les lois françaises. Le gouvernement a annoncé le vote d’une loi sur le séparatisme. En fait, derrière ces précautions sémantiques, le problème posé est celui de compatibilité de l’islamisme politique et de la République laïque.
Au moment où s’engage un débat difficile et délicat, il n’est pas inutile de se reporter à l’histoire et de se rappeler comment Napoléon a souhaité traiter cette question face à la communauté juive.
Les juifs avaient été « émancipés », le 27 septembre 1791, par un décret de l’Assemblée Nationale constituante (in extremis : le dernier jour !). Ils étaient, depuis cette date, citoyens français détenant tous les droits civils et politiques. Les armées françaises avaient étendu cette émancipation à tous les territoires conquis. Bonaparte lui-même, pendant la campagne d’Italie, avait libéré les ghettos de Venise, Ancône et Rome, aboli les lois de l’Inquisition, dispensé les juifs du bonnet et de l’étoile jaunes.
Mais en Alsace, les habitants reprochaient aux juifs non seulement de pratiquer l’usure (reproche traditionnel) mais aussi de se porter acquéreurs de biens et de commerce et donc de leur porter tort commercialement. Napoléon, de son coté, n’était pas exempt de préjugés antisémites[1] mais ce qui le motivait relevait de deux arguments politiques : la croissance démographique de la communauté juive semblait –aux dires des Alsaciens- menacer l’équilibre des départements alsaciens (ce qui était absurde, la population juive alsacienne n’ayant jamais dépassé 25000 !) mais surtout la « spécificité juive » laissait craindre un manque de solidarité avec les intérêts français (qui couvraient, en 1806, la France, la Belgique, la Hollande et le Piémont).
Napoléon, qui venait d’imposer son autorité à la papauté, décida de lever les doutes : il convoqua, le 30 mai 1806, une assemblée de représentants de cette communauté, en provenance de tous les départements français (de 1806), assemblée dans laquelle les rabbins étaient minoritaires, et leur posa dix questions qu’il formula lui-même (questions qui implicitement étaient des ordres !) :
- Est-il licite aux juifs d’épouser plusieurs femmes ?
- Le divorce est-il permis par la religion juive ?
- Une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif ?
- Aux yeux des juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers ?
- Dans l’un et dans l’autre cas, quels sont les rapports que leur loi leur prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion ?
- Les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie ? ont-ils l’obligation de la défendre ? sont-ils obligés d’obéir aux lois et de suivre les dispositions du Code Civil ?
- Qui nomme les rabbins ?
- Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les juifs ? Quelle police judiciaire ?
- Ces formes d’élection, cette juridiction de police judiciaire sont-elles voulues par leurs lois ou simplement consacrées par l’usage ?
- Est-il des professions que la loi leur défende ?
- La loi des juifs leur défend-elle de faire l’usure à leurs frères ?
- Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l’usure aux étrangers ?
Sans surprise sur ces questions, les réponses confirmaient l’adhésion des juifs français aux règles de la communauté française. Depuis plusieurs siècles déjà, les rabbins appliquaient la règle Dina de malkhuta dina : la loi du Royaume est la loi.
La question la plus épineuse était la troisième qui avait trait aux mariages mixtes. Elle donna lieu à des discussions animées entre les rabbins et certains laïcs et la résolution adoptée fut assez ambiguë : Nul ne peut s’opposer à de tels mariages civils, ils n’entraineront aucun anathème (Herem), mais le mariage religieux ne peut être célébré.
Napoléon prit aussitôt conscience que rien ne lui garantissait l’application de réponses formulées par des députés qui ne représentaient pas l’opinion juive, puisqu’ils avaient été nommés par les préfets, et qui ne jouissaient d’aucune autorité, aux yeux de la loi juive.
Il voulut aller plus loin et mettre en place une véritable organisation du culte juif.
Il décida de constituer une autorité religieuse incontestée qui aurait le droit de prononcer sur de semblables matières. Il donna à cette assemblée, de 71 membres, dont au moins deux tiers en possession du diplôme rabbinique, le nom de « Grand Sanhédrin », reprenant un terme qui avait disparu depuis près de 2000 ans !
Il exigea que cette assemblée, convoquée en janvier 1807, arrête des réponses suffisamment claires et précises sur les questions qu’il avait posées. Le message fut parfaitement compris et le président du Sanhédrin déclara :
« Nous nous sommes constitués en Grand Sanhédrin, afin de trouver en nous le moyen et la force de rendre des ordonnances religieuses conformes aux principes de nos saintes lois… Les ordonnances apprendront aux nations que nos dogmes se concilient avec les lois civiles sur lesquelles nous vivons, et ne nous séparent pas de la société des hommes.
En conséquence, nous déclarons : que la loi divine contient des dispositions religieuses et des dispositions politiques ; que les dispositions religieuses sont, par leur nature, absolues et indépendantes des circonstances et des temps ; qu’il n’en est pas de même des dispositions politiques (lesquelles) ne sauraient être applicables depuis qu’il (le peuple juif) ne forme plus un corps de nation ».
Les décisions du Sanhédrin du 8 mars 1807, publiées le 11 avril 1807 au Moniteur Universel (journal officiel), répondaient parfaitement aux désirs de l’empereur et marquaient définitivement l’acceptation par la communauté juive de toutes les lois et les coutumes de la communauté française. Pour marquer l’importance de ce texte, il fut annexé au décret impérial du 17 mars 1808. (cf. voir en annexe le texte complet):
Article 1er. – Polygamie.
Il est défendu à tous les israélites de tous les Etats où la polygamie est prohibée par les lois civiles, et en particulier à ceux de l’Empire de France et du Royaume d’Italie, d’épouser une seconde femme du vivant de la première, à moins qu’un divorce avec celle-ci, prononcé conformément, aux dispositions du Code Civil et suivi du divorce religieux, ne les ait affranchis des liens du mariage.
Art. 2. – Répudiation.
Nulle répudiation ou divorce ne pourra être fait selon les formes établies par la loi de Moïse, qu’après que le mariage aura été déclaré dissous par les tribunaux compétents (civils). En conséquence, il est défendu à tout rabbin… de prêter son ministère dans aucun acte de répudiation ou de divorce, sans que le jugement civil qui le prononce lui ait été exhibé en bonne forme…
Art. 3. – Mariage.
Il est défendu à tout rabbin ou autre personne de prêter leur ministère à l’acte religieux du mariage, sans qu’il leur ait apparu auparavant de l’acte des conjoints devant l’office civil.
Le Grand Sanhédrin déclare, en outre, que les mariages entre israélites et chrétiens, contractés conformément aux lois du Code Civil, sont obligatoires et valables et que bien qu’ils ne soient pas susceptibles d’être revêtus de formes religieuses, ils n’entraîneront aucun anathème.
Art. 4. – Fraternité.
En vertu de la Loi donnée par Moïse aux enfants d’Israël…, qui nous ordonne d’aimer notre semblable comme nous-mêmes… et de ne faire à autrui que ce que nous voudrions qu’il nous fût fait, il serait contraire à ces maximes sacrées de ne pas regarder nos concitoyens, Français et Italiens, comme nos frères.
Art.5. – Rapports moraux.
Le Grand Sanhédrin prescrit à tous les israélites, comme devoirs essentiellement religieux et inhérents à leur croyance, la pratique habituelle et constante, envers tous les hommes reconnaissant Dieu créateur du ciel et de la terre, quelque religion qu’ils professent, des actes de justice et de charité dont les Saints Livres leur prescrivent l’accomplissement.
Art. 6. – Rapports civils et politiques.
Un israélite né et élevé en France et dans le royaume d’Italie et traité par les lois des deux Etats comme citoyen, est obligé, religieusement, de les regarder comme sa patrie, de les servir, de les défendre, d’obéir aux lois, et de se conformer, dans toutes ses transactions aux dispositions du Code Civil.
En outre… tout israélite appelé au service militaire est dispensé par la loi, pendant la durée du service, de toutes les obligations religieuses qui ne peuvent se concilier avec lui.
Art 7. – Professions utiles.
Le Grand Sanhédrin ordonne à tous les israélites, et en particulier à ceux de France et du royaume d’Italie, qui jouissent maintenant des droits civils et politiques, de rechercher et d’adopter les moyens les plus propres à inspirer à la jeunesse l’amour du travail, et à la diriger vers l’exercice des arts et métiers ainsi que des professions libérales… Invite, en outre, les Israélites… à acquérir des propriétés foncières, comme un moyen de s’attacher davantage à leur patrie; à renoncer à des occupations qui rendent les hommes odieux ou méprisables aux yeux de leurs concitoyens, et à faire tout ce qui dépendra de nous pour acquérir leur estime et leur bienveillance.
- – Prêt entre Israélites.
Le Grand Sanhédrin ordonne à tous les israélites… de n’exiger aucun intérêt de leurs coreligionnaires, toutes les fois qu’il s’agira d’aider le père de famille dans le besoin, par un prêt officieux; statue, en outre, que le profit légitime du prêt entre coreligionnaires n’est religieusement permis que dans le cas de spéculations commerciales, qui font courir un risque au prêteur… selon le taux fixé par la loi de l’Etat.
Art. 9. – Prêt entre israélites et non-israélites.
En conséquence, le grand Sanhédrin ordonne de ne faire aucune distinction, à l’avenir, en matière de prêt, entre concitoyens et coreligionnaires;
Déclare que toute usure est indistinctement défendue, non seulement d’Hébreu à Hébreu et d’Hébreu à concitoyen d’une autre religion, mais encore avec les étrangers de toutes les nations, regardant cette pratique comme une iniquité abominable aux yeux du Seigneur.
Mais l’empereur voulait aller plus loin : il souhaitait organiser le culte juif. Un « Règlement Organique du Culte mosaïque« , longuement débattu au Conseil d’Etat, parut le 17 mars 1808 :
Article 1er. – Il sera établi une synagogue et un Consistoire israélite dans chaque département renfermant 2.000 individus professant la religion de Moïse…
Article 2 -Chaque synagogue particulière sera administrée par deux notables et un rabbin, lesquels seront désignés par l’autorité compétente.
Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.
Article 3 -Les consistoires seront composés d’un grand rabbin, d’un autre rabbin, autant que faire se pourra, et de trois autres israélites….
Le Consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui prendra le nom d’Ancien du Consistoire.
Il sera désigné par l’autorité compétente, dans chaque circonscription, des notables, au nombre de 25, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des israélites.
Les notables procéderont à l’élection des membres du Consistoire, qui devront être agréés par l’autorité compétente.
Au moment où se pose en France le débat sur l’organisation du culte musulman, on notera les articles 11 et 20 de ce règlement :
Article 11 – Les fonctions du Consistoire sont :
De veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réformes de l’Assemblée, converties aux décisions doctrinales par le Grand Sanhédrin….
Article 20 – Aucun rabbin ne pourra être élu : 1. s’il n’est natif ou naturalisé français ou Italien du royaume d’Italie; 2. s’il n’apporte une attestation de capacité… et, à dater de 1820, s’il ne sait la langue française en France, et l’italienne dans le royaume d’Italie.
Le même jour où il signait le règlement organique, le 17 mars 2008 Napoléon prenait un décret très important, appelé par les juifs « le décret infâme » : Ce texte prévoit toute une série de cas arbitraires pouvant entraîner l’annulation des créances des juifs (mais pas des dettes !) et ordonne aux commerçants juifs de se faire délivrer par les préfets une patente annuelle et révocable. De plus, les juifs doivent satisfaire en personne à la conscription et n’ont plus la possibilité de payer un remplaçant comme les autres citoyens. Ce décret, valable 10 ans, a été aboli en 1818.
Enfin par un décret du 20 juillet 1808, Napoléon oblige les citoyens juifs de France à avoir un nom de famille (excluant les noms de l’ancien Testament et limitant les prénoms à ceux de la loi du 11 germinal an XI c’est-à-dire à ceux du calendrier chrétien) et à le déclarer à la mairie.
Il reste que l’organisation de la communauté juive par Napoléon favorisa incontestablement l’accession des juifs à toutes les carrières et fit oublier les mesures brutales de l’empereur : en hébreu, en français et même en allemand, de nombreux textes juifs vantent 1″aigle incomparable ». Grâce à lui, le mouvement d’émancipation se propagea à travers d’autres pays : la Hollande, une partie de l’Italie, la Suisse, la Confédération Rhénane (avec Mayence et Francfort), la ville libre de Hambourg. A la chute de Napoléon, presque tous ces pays, (à l’exception de la Hollande), retirèrent aux juifs les avantages que leur avait concédés l’Empereur des Français.
Reprenant les dispositions fondamentales du Règlement organique de Napoléon, le roi Louis-Philippe publia, le 25 mai 1844, une ordonnance qui resta, à quelques modifications près, la Charte du judaïsme français jusqu’au vote de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat en 1905.
Aujourd’hui, le contrôle de l’Etat sur les nominations et les autorisations préfectorales ont disparu mais le fonctionnement des synagogues et des consistoires restent marqués par les dispositions napoléoniennes.
Quels enseignements tirer de cet épisode historique ? Chacun fera son analyse. Simplement quatre remarques :
-d’abord noter que les engagements de la communauté juive n’ont pas fait taire les critiques : les mouvements antisémites, de l’affaire Dreyfus au régime de Vichy, ont continué à affirmer, comme Napoléon en 1806, que les juifs constituaient « une nation à l’intérieur de la Nation » et que « beaucoup d’entre eux se livrent au mal au détriment des (citoyens)»
-en 1806, les juifs étaient moins de 50000 au sein d’une population de plus de 20 millions d’habitants. Les musulmans sont aujourd’hui plus de 5 millions au sein d’une population de 67 millions.
-la loi du 9 décembre 1905 est dite « loi de séparation des Eglises et de l’Etat », ce qui limite la capacité de l’Etat à intervenir dans l’organisation des cultes. A noter cependant un article 26 qui interdit les réunions politiques et un article 35 qui punit d’emprisonnement un ministre du culte qui provoquerait « à résister à l’exécution des lois » ou à « soulever une partie des citoyens contre les autres ». Par ailleurs, la loi n’interdit pas de poser des questions, comme le fit Napoléon !
-dernière remarque- la plus importante : il n’y a plus de Napoléon !
Texte de la DECISION du GRAND SANHEDRIN
Convoqué à PARIS en vertu des ORDRES de SA MAJESTE l’EMPEREUR et ROI.
le 8 Mars 1807
(Moniteur Universel du 11 Avril 1807, pages 398 à 400)PRÉAMBULE.
Réunis aujourd’hui sous sa puissante protection dans sa bonne ville de Paris, au nombre de 71 docteurs de la loi et notables d’Israël, nous nous constituons en Grand Sanhédrin, afin de trouver en nous le moyen et la force de rendre des ordonnances religieuses conformes aux principes de nos saintes lois, qui servent de règle et d’exemple à tous les Israélites. Ces ordonnances apprendront aux nations que nos dogmes se concilient avec les lois civiles sous lesquelles nous vivons, et ne nous séparent pas de la société des hommes.
En conséquence, déclarons que la loi divine, ce pieux héritage de nos ancêtres, contient des dispositions religieuses et des dispositions politiques.
Que les dispositions religieuses sont, par leur nature, absolues et indépendantes des circonstances et des temps.
Qu’il n’en n’est pas de même des dispositions politiques, c’est à dire de celles qui constituent le gouvernement, et qui étaient destinées à régir le peuple d’Israël dans la Palestine, lorsqu’il avait ses rois, ses pontifes et ses magistrats.
Que ces dispositions politiques ne sauraient être applicables depuis qu’il ne forme plus un corps de nation.Que, en consacrant cette discrimination déjà établie par la tradition, le Grand Sanhédrin déclare un fait incontestable, qu’une assemblée des docteurs de la Loi réunis en grand sanhédrin pouvait seule déterminer les conséquences qui en dérivent.
Que, si les anciens sanhédrins ne l’ont pas fait, c’est que les circonstances politiques ne l’exigeaient point, et que, depuis l’entière dispersion d’Israël, aucun sanhédrin n’avait été réuni avant celui-ci.
Engagés aujourd’hui dans ce pieux dessein, nous invoquons la lumière divine, de laquelle émanent tous les biens, et nous nous reconnaissons obligés de concourir à l’achèvement de la régénération morale d’Israël.
Ainsi, en vertu du droit que nous confèrent nos usages et nos lois sacrées et qui déterminent que dans l’assemblée des docteurs du siècle réside essentiellement la faculté de statuer selon l’urgence des cas, et que requiert l’observance desdites lois, soit écrites, soit traditionnelles, nous procéderons dans l’objet de prescrire religieusement l’obéissance aux lois de l’État en matière civile et politique.
Pénétrés de cette sainte maxime, que la crainte de Dieu est le principe de toute sagesse, nous élevons nos regards vers le ciel, nous étendons nos mains vers son sanctuaire et nous l’implorons pour qu’il daigne nous éclairer de sa lumière, nous diriger dans le sentier de la vertu et de la vérité afin que nous puissions y conduire nos frères pour leur félicité, et celle de leurs descendants.
Partant, nous enjoignons, au nom du Seigneur notre Dieu, à tous nos corrélationnelles de tous sexes, d’observer fidèlement nos décisions, statuts et ordonnances, regardant d’avance tous ceux de France et du royaume d’Italie qui les violeraient ou en négligeraient l’observation, comme pêcheurs, notoirement contre la volonté du Seigneur Dieu d’Israël.
Article Premier
POLYGAMIE.Le Grand Sanhédrin, légalement assemblé ce jour 9 Février 1807, et en vertu des pouvoirs qui lui sont inhérents, examinant s’il est licite aux Hébreux d’épouser plus d’une femme, et pénétré du principe généralement consacré dans Israël, que la soumission aux lois de l’État, en matière civile et politique, est un devoir religieux.
Reconnaît et déclare que la polygamie permise par la loi de Moïse, n’est qu’une simple faculté, que nos docteurs l’ont subordonnée à la condition d’avoir une fortune suffisante pour subvenir aux besoins de plusieurs épouses;
Que dès les premiers temps de notre dispersion, les Israélites répandus dans l’occident, pénétrés de la nécessité de mettre leurs usages en harmonie avec les lois civiles des États dans lesquels ils s’étaient établis, avaient généralement renoncé à la polygamie, comme à une pratique non conforme aux mœurs des nations;
Que ce fut aussi pour rendre hommage à ce principe de conformité en matière civile, que le synode convoqué à Worms, en l’an 4790 de notre ère, et présidé par le rabbin Guerson, avait prononcé anathème contre tout Israélite de leur pays qui épouserait plus d’une femme;
Que cet usage s’est entièrement perdu en France, en Italie, et dans presque tous les États du continent européen où il est extrêmement rare de trouver un Israélite qui ose enfreindre à cet égard les lois des nations contre la polygamie
En conséquence, le Grand Sanhédrin pesant dans sa sagesse combien il importe l’usage adopté par les Israélites répandus dans l’Europe, et pour confirmer, et tant que besoin, ladite décision du synode de Worms, statue et ordonne comme principe religieux:
Qu’il est défendu à tous les Israélites de tous les États où la polygamie est défendue par les lois civiles, et en particulier à ceux de l’Empire de France et du Royaume d’Italie, d’épouser une seconde femme du vivant de la première, à moins qu’un divorce avec celle-ci, prononcé conformément aux dispositions du Code Civil, et suivi du divorce religieux, ne l’ait affranchi des liens du mariage.
Article Deux
REPUDIATIONLe Grand Sanhédrin, ayant considéré combien il importe aujourd’hui d’établir des rapports d’harmonie entre les usages des Hébreux, relativement au mariage, et le Code Civil de France, et du royaume d’Italie, sur le même sujet, et considérant qu’il est de principe religieux de se soumettre aux lois civiles des États, reconnaît et déclare:
Que la répudiation permise par la loi de Moïse n’est valable que pour autant qu’elle opère la dissolution absolue de tous les liens entre les conjoints, même sous le rapport civil.
Que, d’après les dispositions du Code Civil,, qui régit les Israélites comme Français et Italiens, le divorce n’étant consommé qu’après que les tribunaux l’ont ainsi décidé par un jugement définitif, il suit que la répudiation mosaïque n’aurait pas le plein et entier effet qu’elle doit avoir, puisque l’un des conjoints pourrait se prévaloir contre l’autre du défaut de l’intervention de l’autorité civile dans la dissolution du lien conjugal:
C’est pourquoi, en vertu du pouvoir dont il est revêtu, le Grand Sanhédrin statue et ordonne comme point religieux:
Que dorénavant nulle répudiation ou divorce ne pourra être faite selon les formes établies par la loi de Moïse, qu’après que le mariage ait été déclaré dissous par les tribunaux compétents et selon les formes voulues par le Code civil.
En conséquence, il est expressément défendu à tout rabbin, dans les deux États de France et royaume d’Italie, de prêter son ministère, dans aucun acte de répudiation ou de divorce, sans que le jugement civil qui le prononce lui ait été exhibé en bonne forme, déclarant que tout Rabbin qui se permettrait d’enfreindre le présent statut religieux serait regardé comme indigne d’en exercer à l’avenir les fonctions.
Article Trois
MARIAGE.Le Grand Sanhédrin, considérant que, dans l’Empire français et le royaume d’Italie, aucun mariage n’est valable qu’autant qu’il est précédé d’un contrat civil devant l’officier public.
En vertu du pouvoir qui lui est dévolu, statue et ordonne:
Qu’il est d’obligation religieuse pour tout Israélite français et du royaume d’Italie, de regarder désormais, dans les deux États, les mariages civilement contractés comme emportant obligation civile.
Défend en conséquence à tout Rabbin, ou autre personne dans les deux États, de prêter son ministère à l’acte religieux du mariage, sans qu’il leur ait apparu auparavant l’acte des conjoints devant l’officier civil, conformément à la loi.
Le Grand Sanhédrin déclare en outre que les mariages entre Israélites et Chrétiens, contractés conformément aux lois du Code Civil, sont obligatoires et valables civilement et, bien qu’ils ne soient pas susceptibles d’être revêtus des formes religieuses, ils n’entraîneront aucun anathème.
Article Quatre
FRATERNITE.Le Grand Sanhédrin, ayant constaté que l’opinion des nations parmi lesquelles les Israélites ont fixé leur résidence depuis plusieurs générations, les laissent dans le doute sur les sentiments de fraternité et de sociabilité qui les animent à leur égard, de telle sorte que ni en France, ni dans le royaume d’Italie, l’on ne paraisse point fixé sur la question de savoir, si les Israélites de ces deux états regardaient leurs concitoyens chrétiens comme frères, ou seulement comme étrangers.
Afin de dissiper tous les doutes à ce sujet, le Grand Sanhédrin déclare:
Qu’en vertu de la loi donnée par Moïse aux enfants d’Israël, ceux-ci sont obligés de regarder comme leurs frères, les individus des nations qui reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre, et parmi lesquels ils jouissent des avantages de la société civile, ou seulement d’une bienveillante hospitalité.
Que la sainte écriture nous ordonne d’aimer notre semblable comme nous-mêmes, et que, reconnaissant comme conforme à la volonté de Dieu, qui est la justice même, de ne faire à autrui que ce que nous voudrions qu’il nous fût fait, il serait contraire à ces maximes sacrées, de ne point regarder nos concitoyens, français chrétiens, comme nos frères.
Que, d’après cette doctrine universellement reçue, et par les docteurs qui ont le plus d’autorité dans Israël, et par tout Israélite qui n’ignore point sa religion, il est du devoir de tous d’aider, de protéger, d’aimer leurs concitoyens, et de les traiter, sous tous les rapports civils et moraux, à l’égal de leurs co-religionnaires.
Que, puisque la religion mosaïque ordonne aux Israélites d’accueillir avec tant de charité et d’ égards les étrangers qui allaient résider dans leurs villes, à plus forte raison leur commande-t-elle les mêmes sentiments envers les individus des nations qui les ont accueillis dans leur sein, qui les protègent par leurs lois, les défendent par leurs armes, leur permettent d’adorer l’Eternel selon leur culte, et les admettent, comme en France et dans le royaume d’Italie, à la participation de tous les droits civils et politiques.
D ‘après ces diverses considérations, le Grand Sanhédrin ordonne à tout Israélite de l’Empire français, du royaume d’Italie, et de tous autres lieux, de vivre avec les sujets de chacun des Etats dans lesquels ils habitent, comme avec leurs concitoyens et leurs frères, puisqu’ils reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre, parce qu ‘ainsi le veut la lettre et l’esprit de notre sainte loi.
Article V
RAPPORTS MORAUXLe Grand Sanhédrin, voulant déterminer quels sont les rapports que la loi de Moïse prescrit aux Hébreux envers les individus des nations parmi lesquelles ils habitent, et qui, professant une autre religion, reconnaissent Dieu, créateur du ciel et de la terre:
Déclare que tout individu professant la religion de Moïse, qui ne pratique pas la justice et la charité envers tous les hommes adorant l’Eternel indépendamment de leur croyance particulière, pêche notoirement contre sa loi.
Qu’à l’égard de la justice, tout ce que prohibe l’Ecriture Sainte comme lui étant contraire, est absolu, et sans acception de personne.
Que le Décalogue et les livres sacrés qui renferment les commandements de Dieu à cet égard, n’établissent aucune relation particulière, et n’indiquent ni qualité, ni condition, ni religion, auxquels ils s’appliquent exclusivement; en sorte qu’ils sont communs aux rapports des Hébreux avec tous les hommes en général, et que tout israélite qui les enfreint envers qui que ce soit est également criminel et répréhensible aux yeux du Seigneur.
Que cette doctrine est aussi enseignée par les docteurs de la loi, qui ne cessent de prêcher l’amour du Créateur et de sa créature (Traité d’Abot, chap 6, f.6), et qui déclarent formellement que les récompenses de la vie éternelle sont réservées aux hommes vertueux de toutes les nations: qu’on trouve dans les prophètes des preuves multipliées qui établissent qu’Israël n’est pas l’ennemi de ceux qui professent une autre religion que la sienne; qu’à l’égard de la charité, Moïse, comme il a déjà été rapporté, la prescrit au nom de Dieu comme une obligation. » Aime ton prochain comme toi-même » car Je suis le Seigneur ». » L’étranger qui habite dans votre sein, comme celui qui est né parmi vous. Vous l’aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers en Égypte ; Je suis l’Eternel votre Dieu (Lévit., chap. 19, v.34). David dit: la miséricorde de Dieu s’étend sur toutes ses œuvres. (Ps 145, v. 9): Qu’exige de vous le Seigneur, dit Michée ? Rien de plus que d’être juste. Exercez la charité (chap. 6, v. 8) Nos docteurs déclarent que l’homme compatissant aux maux de son semblable, est à nos yeux comme s’il du sang d’Abraham » (Hirubin, chap.7)
Que tout Israélite est obligé envers ceux qui observent les Noachides, quelle que soit d’ailleurs leur religion, de les aimer, comme ses frères, de visiter leurs malades, d’enterrer leurs morts, d’assister leurs pauvres, comme ceux d’Israël, et qu’il n’y a point d’acte de charité dont ils puissent se dispenser envers eux.
D’après ces motifs, puisés dans la lettre et l’esprit de l’Ecriture Sainte;
Le Grand Sanhédrin prescrit à tous les Israélites, comme devoir essentiellement religieux et inhérent à leur croyance, la pratique habituelle et constante, envers tous les hommes reconnaissant Dieu créateur du ciel et de la terre, quelque religion qu’ils professent, des actes de justice et de charité, dont les livres saints leur prescrivent l’accomplissement.
Article VI
RAPPORTS CIVILS ET POLITIQUESLe Grand Sanhédrin, pénétré de l’utilité qui doit résulter pour les Israélites d’une déclaration authentique qui fixe et détermine leurs obligations comme membres de l’Etat auquel ils appartiennent, et voulant que nul n’ignore quels sont à cet égard les principes que les docteurs de la loi et les notables d’Israël professent et prescrivent à leurs co-religionnaires, dans les pays où ils ne sont point exclus de tous les avantages de la société civile, spécialement en France et dans le royaume d’Italie.
Déclare qu’il est de devoir religieux, pour tout Israélite né et élevé dans un Etat, ou qui en deviennent citoyens par résidence ou autrement, conformément aux lois qui en déterminent les conditions, de regarder ledit état comme sa patrie
Que ces devoirs qui dérivent de la nature des choses, qui sont conformes à la destination des hommes en société, s’accordent par cela même avec la parole de Dieu.
Daniel dit à Darius qu’il n’a été sauvé de la fureur des lions que pour avoir été également fidèle à son Dieu et à son roi. (chap. 6, v. 3)
Jérémie recommande à tous les Hébreux de regarder Babylone comme leur patrie; concourez de tout votre pouvoir, leur dit-il, à son bonheur (Jer, chap. 3). On lit, dans le même livre, le serment que fit prêter Guédalya aux Israélites. » Ne craignez point, leur dit-il, de servir les Chaldéens.; demeurez dans le pays; soyez fidèles au roi de Babylone, et vous vivrez heureusement » (ibid. chap. 24, v. 9)
Crains Dieu et ton souverain, a dit Salomon (Prov. chap.24, v.2 1)
Qu’ainsi tous ont prescrit à l’Israélite d’avoir pour son prince et ses lois le respect, l’attachement et la fidélité dont tous ses sujets lui doivent le tribut.;
Que tout l’oblige à ne point isoler son intérêt de l’intérêt public, ni sa destinée, non plus que celle de sa famille, de la destinée de la grande famille de l’état; qu’il doit s’affliger de ses revers, s’applaudir de ses triomphes, et concourir, par toutes ses facultés, au bonheur de ses concitoyens.
En conséquence, le Grand Sanhédrin statue que tout Israélite, né et élevé en France et dans le royaume d’Italie, et traité par les lois des deux Etats comme citoyen, est obligé religieusement de les regarder comme sa patrie, de les servir, de les défendre, d’obéir aux lois, et de se conformer, dans toutes ses transactions, aux dispositions du Code Civil.
Déclare en outre, le Grand Sanhédrin, que tout Israélite, appelé au service militaire, est dispensé par la loi, pendant la durée de ce service, de toutes les observances qui ne peuvent se concilier avec lui.
Article VII
PROFESSIONS UTILESLe Grand Sanhédrin, voulant éclairer les Israélites, et en particulier ceux de France et du royaume d’Italie, sur la nécessité où ils sont et les avantages qui résulteront pour eux, de s’adonner à l’agriculture, de posséder des propriétés foncières, d’exercer les arts et métiers, de cultiver les sciences qui permettent d’embrasser des professions libérales, et considérant que, si, depuis longtemps, les Israélites des deux Etats se sont vus dans la nécessité de renoncer aux travaux mécaniques, et principalement à la culture des terres, qui avait été, dans l’ancien temps, leur occupation favorite, il ne faut attribuer ce funeste abandon qu’aux vicissitudes de leur état, à l’incertitude où ils avaient été, soit à l’égard de leur sûreté personnelle, soit à l’égard de leurs propriétés, ainsi qu’aux obstacles de tous genres que les règlements et les lois des nations opposent au libre développement de leurs industries et de leur activité.
Que cet abandon n’est aucunement le résultat des principes de leur religion, ni des interprétations qu’en ont pu donner leurs docteurs tant anciens que modernes, mais bien un effet malheureux des habitudes que la privation du libre exercice de leurs facultés industrielles leur avait fait contracter !
Qu’il résulte, au contraire, de la lettre et de l’esprit de (la) législation mosaïque, que les travaux corporels étaient en honneur parmi les enfants d’Israël, et qu’il n’est aucun art mécanique qui leur soit nominativement interdit, puisque la Sainte Ecriture les invite et leur recommande de s’y livrer.
Que cette vérité est démontrée par l’ensemble des lois de Moïse, et de plusieurs textes particuliers; tels entre autres que ceux-ci:
Psaume 127 » Lorsque tu jouiras du labeur de tes mains, tu seras bien heureux, et tu auras l’abondance «
Prov. Ch 28 et 29: » celui qui laboure ses terres aura l’abondance, mais celui qui vit dans l’oisiveté est dans la disette « .
Ibidem, ch.26 rt 27 » Laboure diligemment ton champ, et tu pourras après édifier ton manoir « .
Misna, Traité d’Abot, ch.1 » Aime le travail et fuis la paresse «Qu’il suit évidemment de ces textes non seulement qu’il n’est point de métier honnête interdit aux Israélites, mais que la religion attache du mérite à leur exercice et qu’il est agréable aux yeux du Très Haut que chacun s’y livre, et en fasse, autant qu’il dépend de lui; l’objet de ses occupations.:
Que cette doctrine est confirmée par le Talmud qui; regardant l’oisiveté comme la source des vices, déclare positivement que le père qui n’enseigne pas une profession à son enfant, l’élève pour la vie des brigands (T, Kidaschim, chap.1er).
En conséquence, le Grand Sanhédrin, en vertu des pouvoirs dont il est revêtu,
Ordonne à tous les Israélites, et en particulier à ceux de France et du royaume d’Italie, qui jouissent maintenant des droits civils et politiques, de rechercher et d’adopter les moyens les plus propres à inspirer à la jeunesse l’amour du travail, et à la diriger vers l’exercice des arts et métiers, ainsi que des professions libérales, attendu que ce louable exercice est conforme à notre sainte religion, favorable aux bonnes mœurs, essentiellement utile à la patrie, qui ne saurait voir dans des hommes désœuvrés et sans état, que de dangereux citoyens.
Invite en outre le Grand Sanhédrin, les Israélites des deux Etats de France et d’Italie, d’acquérir des propriétés foncières, comme un moyen de s’attacher davantage à leur patrie, de renoncer à des occupations qui rendent les hommes odieux ou méprisables aux yeux de leurs concitoyens, et de faire tout ce qui dépendra de nous pour acquérir leur estime et leur bienveillance.
ARTICLE VIII
PRÊT ENTRE ISRAELITESLe Grand Sanhédrin, pénétré des inconvénients attachés aux interprétations erronées qui ont été données au verset 19, chapitre 23 du Deutéronome, et autres de l’Ecriture Sainte sur le même sujet, et voulant dissiper les doutes que ces interprétations ont fait naître, et n’ont que trop accréditées sur la pureté de notre morale religieuse relativement au prêt,
Déclare que le mot hébreu nechech, que l’on a traduit par celui d’usure, a été mal interprété;
qu’il n’exprime dans la langue hébraïque qu’un intérêt quelconque, et non un intérêt usuraire:
que nous ne pouvons entendre par l’expression française d’usure qu’un intérêt au-dessus de l’intérêt légal, là où la loi a fixé un taux à ce dernier; de cela seul que la Loi de Moïse n’a pas fixé ce taux, l’on ne peut pas dire que le mot hébreu nechech signifie un intérêt illégitime.;
qu’ainsi, pour que là qu’il y eût lieu de croire que ce mot eût la même acceptation que celui d’usure, il faudrait qu’il en existât un autre qui signifiât intérêt légal: que ce mot n’existant pas, il suit nécessairement que l’expression hébraïque nechech ne peut point signifier usure .Que le but de la loi divine, en défendant à un Hébreu le prêt à intérêt envers un autre Hébreu était de resserrer entre eux les liens de la fraternité, de leur prescrire une bienveillance réciproque, et de les engager à s’aider les uns les autres avec désintéressement,
Qu’ainsi il ne faut considérer la défense du législateur divin que comme un précepte de bienfaisance et de charité fraternelle,
Que la loi divine et ses interprètes ont permis ou défendu l’intérêt selon les divers usages que l’on fait de l’argent. Est-ce pour soutenir une famille ? L’intérêt est défendu. Est-ce pour entreprendre une spéculation de commerce qui fait courir un risque aux capitaux du prêteur, l’intérêt est permis quand il est légal, ou qu’on peut le regarder comme un juste dédommagement. Prêter au pauvre, dit Moïse; Ici le tribut de la reconnaissance, l’idée d’être agréable aux yeux de l’Eternel, est le seul intérêt; le salaire du service rendu est dans la satisfaction que donne la conscience d’une bonne action. Il n’en n’est plus de même de celui qui emploie des capitaux dans l’exploitation de son commerce: là il est permis au prêteur de s’associer au profit de l’emprunteur.
En conséquence, le Grand Sanhédrin déclare, statue et ordonne, comme devoir religieux, à tous les Israélites, et particulièrement à ceux de France et du royaume d’Italie, de n’exiger aucun intérêt de leurs co-religionnaires, toutes les fois qu’il s’agira d’aider le père de famille dans le besoin par un prêt officieux;
Statue en outre que le profit légitime du prêt entre co-religionnaires n’est religieusement permis, que dans le cas de spéculations commerciales qui font courir un risque au prêteur, ou en cas de lucre cessant, selon le taux fixé par la loi de l’Etat.
ARTICLE IX
PRÊTS ENTRE ISRAELITES ET NON-ISRAELITES.Le Grand Sanhédrin voulant dissiper l’erreur qui attribue aux Israélites la faculté de faire l’usure avec ceux qui ne sont pas de leur religion, comme leur étant laissé par cette religion même, et confirmée par leurs docteurs talmudistes,
Considérant que cette imputation a été, dans différents temps et dans différents pays, l’une des causes des préventions qui se sont élevées contre eux, et voulant faire cesser dorénavant tout faux jugement à cet égard, en fixant le sens du texte sacré sur cette matière;
Déclare que le texte qui autorise le prêt à intérêt avec l’étranger ne peut et ne doit s’entendre que des nations étrangères, avec lesquelles on faisait du commerce, et qui prêtaient elles-mêmes aux Israélites; cette faculté était basée sur un droit naturel de réciprocité.
Que le mot nochri ne s’applique qu ‘aux individus des nations étrangères, et non à des concitoyens que nous regardons comme nos frères:
Que même à l’égard des nations étrangères, l’Ecriture Sainte, en permettant de prendre d’elles un intérêt, n’entend point parler d’un profit excessif et ruineux pour celui qui le paie, puisqu’elle nous déclare ailleurs que toute iniquité est abominable aux yeux du Seigneur.
En conséquence de ces principes, le Grand Sanhédrin, en vertu des pouvoirs dont il est revêtu, et afin qu’aucun Hébreu ne puisse à l’avenir alléguer l’ignorance de ses devoirs religieux en matière de prêts à intérêt envers ses compatriotes, sans distinction de religion.
Déclare à tout Israélite et particulièrement à ceux de France et du royaume d’Italie, que les dispositions prescrites par la décision précédente sur le prêt officieux ou à intérêt d’Hébreu à Hébreu, ainsi que les principes et les préceptes rappelés par les textes de l’Ecriture Sainte en cette matière, s’étendent tant à nos compatriotes, sans distinction de religion, qu’à nos co-religionnaires.
Ordonne à tous, comme précepte religieux, et en particulier à ceux de France et du royaume d’Italie, de ne faire aucune distinction à l’avenir en matière de prêt, entre concitoyens et co-religionnaires, le tout conformément au statut précédent.
Déclare en outre, que quiconque transgressera la présente ordonnance viole un devoir religieux et pêche notoirement contre la loi de Dieu.
Déclare enfin que toute usure est indistinctement défendue, non seulement d’Hébreu à Hébreu et d’Hébreu à concitoyen d’une autre religion, mais encore avec les étrangers de toutes les nations, regardant cette pratique comme une iniquité abominable aux yeux du Seigneur.
Ordonne également le Grand Sanhédrin, à tous les rabbins, dans leurs prédications, et leurs instructions, de ne rien négliger auprès de leurs co-religionnaires pour accréditer dans leur esprit les maximes contenues dans la présente décision
Nous soussignés certifions véritable la présente, et conforme au registre des procès-verbaux du Grand Sanhédrin.Paris, le 8 Mars 1807
Le chef du Grand Sanhédrin D. SINTZHEIM
SEGRE, Rabbin, premier assesseur
COLOGNA, Rabbin, second assesseur
Michel BEER, scribe-rédacteur.[1] « Le gouvernement français ne peut voir avec indifférence une nation avilie, dégradée, capable de toutes les bassesses, posséder exclusivement les deux beaux départements d’Alsace; il faut considérer les juifs comme nation et non comme secte. C’est une nation dans la nation » devant le Conseil d’Etat en 1806.
« Notre but est de concilier la croyance des Juifs avec les devoirs des Français, et de les rendre citoyens utiles, étant résolu de porter remède au mal auquel beaucoup d’entre eux se livrent au détriment de nos sujets » Lettre du 22 juillet 1806 fixant les 12 questions.