Laïcité

Par Jacques Darmon
Mars 2021

La laïcité, qui porte sur la présence du phénomène religieux dans une société,  se définit en deux phrases :

-séparation de l’Etat et de la société religieuse

-neutralité de l’Etat à l’égard de toutes les  religions

Dans le monde, de nombreux États ne sont pas laïques et affichent bien au contraire un lien étroit avec une religion, voire affirment leur adhésion à une religion particulière. Même dans les pays dits laïques où l’État et la religion ne sont pas liés, la notion de laïcité varie considérablement.

En France, la laïcité est définie par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l’État, qui affirme que l’État ne reconnaît, ni ne soutient aucune religion.

Cette loi, violemment contestée à sa promulgation, fait aujourd’hui l’objet d’un consensus implicite.

Elle est cependant intervenue à un moment où la société française était profondément chrétienne. Les signes religieux d’appartenance à cette religion, en ce début de XX° siècle, étaient partout présents. Les églises carillonnaient plusieurs fois par jour. Des calvaires se dressaient dans de nombreux carrefours. Les prêtres se déplaçaient en soutane ; les religieuses, en cornette. Aux grandes fêtes, des processions traversaient les villes et les villages. A Noël, des crèches apparaissaient sur des places publiques et même dans des hôtels-de-ville.

Cette omniprésence des signes chrétiens a longtemps été acceptée sans débat.

La cohabitation paisible a été troublée à la fois par la déchristianisation de la population française et par l’arrivée de l’islam.

Le recul de la foi chrétienne, en effet, a changé profondément la nature du débat : quand régnait une quasi-unanimité religieuse, des pratiques chrétiennes pouvaient s’identifier aux caractéristiques culturelles de la société française toute entière[1]. Aujourd’hui, les chrétiens pratiquants ne représentent plus qu’une faible minorité de la population. Si bien qu’il se trouve  aujourd’hui une fraction significative de Français pour se déclarer gênés par les sonneries des cloches, pour s’étonner de voir dans la rue un prêtre en habit ecclésiastique, pour s’offusquer de voir passer une procession dans l’espace public. Les mêmes refusent l’installation de crèches dans les lieux publics et notamment les mairies. Ils s’étonnent de la présence de calvaires à certains carrefours.

Dans cet environnement moins accueillant, les religions (chrétienne et juive) ont décidé de faire profil bas : les prêtres ne circulent que peu souvent en habit ecclésiastique (les rabbins jamais) ; quelques rares processions  se déroulent dans certaines régions à des dates très particulières ; les communiants ne défilent plus,

Un certain calme était revenu. L’application de la loi de 1905 semblait donner toute satisfaction.

Mais l’islam est arrivé.

La France accueillait des habitants de confession musulmane depuis longtemps : Napoléon était accompagné de son fidèle mamelouk ! Les tirailleurs algériens ou marocains étaient à Reichshoffen en 1870, au Chemin des Dames en 1916. Les « troupes indigènes » ont participé à la libération de Paris en août 1944. Leur intégration à la société française se passait sans bruit. Même les affrontements intervenus pendant la guerre d’Algérie avaient cessé après l’indépendance.

Plusieurs facteurs ont fait naître un problème. Le nombre d’abord : aujourd’hui, on estime à 6 millions le nombre de personnes de confession musulmane habitant en France (dont 50% environ sont citoyens français). En conséquence, leur présence est devenue plus visible. Notamment, faute de lieux suffisants, les prières se déroulent parfois dans les rues des grandes villes. Parfois également, faute d’abattoirs, les moutons de l’Aïd sont égorgés dans des espaces publics. Plus nombreux, les musulmans, fortement occidentalisés à la première génération, sont revenus à une conception plus rigoriste de leur religion. Les femmes sont aujourd’hui majoritairement voilées.

A partir de ces faits nouveaux, la situation s’est emballée : un « concours de laïcité » s’est installé.

Les premiers à tirer ont été ceux qui ont dénoncé des pratiques musulmanes contraires aux habitudes françaises : le voile des femmes, les prières de rue, l’abattage irrégulier… Parfois, ces critiques venaient à l’appui d’une démarche beaucoup plus radicale mettant en cause la volonté des populations musulmanes à s’intégrer à la société française : les signes extérieurs d’appartenance religieuse ne seraient que la démonstration de cette incapacité fondamentale à s’assimiler et donc d’un séparatisme pouvant devenir meurtrier. Les plus extrêmes affirmaient que l’islam, qui est à la fois une religion et une civilisation, était incompatible avec la société occidentale et demandaient non seulement que soient interdits tous ces signes religieux extérieurs, mais aussi qu’il soit mis fin à une immigration qui serait un facteur aggravant. Les atteintes à la laïcité ne seraient que le symptôme d’un risque beaucoup plus grand : la disparition de la civilisation française.

La violence de ces attaques a réveillé les laïcs « historiques » de l’autre bord. Émue par le sort fait aux musulmans, qualifié d’islamophobie, une fraction significative de l’opinion française s’est non seulement opposée aux revendications dites « anti-musulmanes » mais, débordant le débat en cours, s’est crue en droit de mettre en cause les coutumes des autres religions (au premier plan, la religion catholique). Ces défenseurs de la cause musulmane, non seulement défendent le droit pour les fidèles de porter le voile, mais s’opposent farouchement aux crèches dans le domaine public (ou même simplement visibles depuis le domaine public), et aux calvaires subsistants dans certaines provinces. Les plus « engagés » condamnent le voile blanc des mariées, la communion (ou la bar mitsvah) imposée à des mineurs de 13 ans…

Cet affrontement est dévastateur pour la société française. Il est aujourd’hui urgent de retrouver un consensus sur cette question de laïcité : le principe n’est pas contesté mais les conditions d’application sont en débat.

Cette refondation pourrait s’appuyer sur deux affirmations :

¤ le principe de laïcité doit permettre la libre expression d’une religion ;

¤ le principe de laïcité interdit à une religion de défier les lois de la République.

I -Le principe de laïcité : permettre la libre expression d’une religion

L’État ne reconnait aucune religion. Il garantit la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en n’en subventionnant aucun (sauf le cas particulier de l’Alsace-Moselle qui a conservé la loi allemande). L’Etat est laïque. Mais la société ne l’est pas : chaque citoyen doit être libre de pratiquer sa religion, si tel est son souhait. L’article 1° de la loi de 1905 affirme : «  La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées… dans l’intérêt de l’ordre public. »

À vrai dire, l’application de cette disposition poserait peu de problèmes en France, si n’intervenait un facteur propre à la culture française depuis près d’un siècle : il est demandé aux croyants de pratiquer leur religion en respectant une certaine discrétion et d’éviter des manifestations publiques qui viendraient choquer soit les agnostiques, soit les croyants d’une autre religion. La pratique d’une religion est d’ordre privé et elle ne peut s’afficher comme un geste public de prosélytisme ou même de défi ou de négation de l’Autre.

Les religions chrétienne et juive se sont pliées à cette obligation implicite sans difficulté : les offices se déroulent dans des enceintes fermées. Si les fidèles sont parfois nombreux à l’entrée ou la sortie des lieux de culte, ils se dispersent rapidement. Les manifestations extérieures (par exemple des processions), quand elles existent, sont rares et localisées sur des territoires limités. Les signes extérieurs d’appartenance sont modestes : une croix, un maguen david,… Si les églises sont par nature des monuments très visibles mais inscrits dans le paysage depuis très longtemps, les temples, les synagogues ne sont que des bâtiments ordinaires.

Or, cette tradition de discrétion est propre à la France et s’oppose à des règles ou des pratiques contraires.

Les États-Unis se placent à l’exact opposé : la religion est partout présente. Le président jure sur la Bible. Le Sénat ouvre sa session par une prière. Les discours politiques se terminent par un « God bless America ». Le dollar affirme : « In God we trust. ». Des « biblical barbecues » rassemblent des fidèles. Les prêtres et les nonnes se déplacent en vêtements ecclésiastiques…

Mais surtout, cette pratique de discrétion est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, dont la France est fondatrice et signataire et qui affirme, dans son article 9, le droit de toute personne «à manifester sa religion, individuellement ou collectivement,… en public ou en privé … par le culte, les pratiques et l’accomplissement des rites»[2].

Bien plus, cette même définition de la liberté religieuse est reprise dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, adoptée en décembre 2000, qui a même valeur juridique qu’un traité international.

Face à des demandes d’autorités religieuses, les pouvoirs publics sont dans la nécessité de tenter de concilier la tradition française qui exclut l’expression religieuse dans l’espace public (tradition à laquelle veillent scrupuleusement certains tenants d’une laïcité sans concession) et les règles juridiques de l’Europe qui l’autorisent.

Dans cette recherche d’un consensus, les différentes religions ne rencontrent pas les mêmes difficultés.

  1. Les religions chrétienne et juive n’ont que peu de demandes à faire valoir.

Les autorités chrétiennes souhaitent que soient préservées des traditions anciennes notamment : 

Crèches

Bien entendu, la construction d’une crèche dans un local privé est totalement libre.

La question se pose pour les crèches construites dans un local public (mairies…) ou dans l’espace public.

Le Conseil d’Etat  juge que l’article 28 de la loi de 1905[3], qui met en œuvre le principe de neutralité, interdit l’installation, par des personnes publiques, de signes ou emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse.

Cependant, en raison de la pluralité de significations des crèches de Noël,  le Conseil d’État, en ce qui concerne ces crèches, a adopté une position plus nuancée :

-dans les bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, l’installation d’une crèche de Noël est, par principe, interdite, sauf « circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif »

-dans les autres lieux publics, l’installation est autorisée à moins qu’elle « ne constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse »

Processions

Depuis l’arrêt du Conseil d’État « Abbé Olivier » de 1909, il est permis de se déplacer dans l’espace public sans avoir à dissimuler ses convictions religieuses, même collectivement sous forme de processions religieuses.

Le maire a le pouvoir (en vertu des dispositions de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 27 de la loi  de 1905 [4]) de réglementer les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte. Les mesures qu’il prend doivent être nécessaires et proportionnées à la prévention d’un risque sérieux de trouble à l’ordre public.

Périodiquement, un habitant s’indigne de voir passer, dans son village ou dans sa ville, une procession. Si le maire prend un arrêté d’interdiction, le Conseil d’État veille à s’assurer qu’il existait un risque sérieux de troubles à l’ordre public. Ce qui n’est pratiquement jamais le cas.

Sonneries de cloches

Il appartient au maire, en vertu de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 [5], de régler par arrêté municipal l’usage des cloches dans l’intérêt de l’ordre public, et de concilier ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes (Conseil d’État, 8 juillet 1910).

En cas de désaccord entre le maire et le président de l’association cultuelle ou, à défaut, le curé ou le pasteur affectataire, le préfet prend l’arrêté.

Le maire ne peut édicter de mesures d’interdiction à des jours et heures qui auraient pour effet de supprimer les sonneries d’offices religieux, alors même qu’aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué (Conseil d’État, 11 novembre 1910).

(La règlementation des cloches à usage civil est un peu différente)

Statues

L’article 28 de la loi de 1905 interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

Dans une affaire très médiatisée d’installation à Ploërmel d’une statue du pape Jean-Paul II, le Conseil d’État a jugé que la statue elle-même ne pouvait être considérée comme un emblème religieux, mais que la croix qui accompagnait cette statue ne pouvait être autorisée !

La religion  juive

Les autorités juives ont longtemps argumenté pour que soient évitées les épreuves de sélection (scolaires, universitaires) placées un samedi.

L’évolution de la société par laquelle, très généralement, le samedi est devenu un jour non ouvrable, a fait largement disparaître cette demande.

Le respect de la cacheroute n’a pas entrainé des demandes de menus spécifiques pour les élèves juifs : les familles s’organisent elles-mêmes.

  1. b) C’est envers la religion musulmane que ce principe de discrétion soulève des difficultés d’application.

Il est souvent reproché aux musulmans d’afficher dans le domaine public leurs convictions religieuses. Il est évident que la contrainte de discrétion est plus facile à respecter pour quelques rares prêtres circulant en soutanes ou quelques fidèles en papillotes et chapeau noir aux abords d’une synagogue que par deux millions de femmes voilées !

Le voile

Le voile musulman déclenche des passions

Déjà en 1905, le port en public du costume ecclésiastique avait été contesté. Aristide Briand avait écarté l’hypothèse d’une interdiction par des arguments qui gardent leur actualité[6].

Aujourd’hui, le voile islamique ou tchador est interdit dans les écoles, collèges et lycées publics (loi du 15 mars 2004[7]), et dans tous les services publics (Conseil d’État mai 2000) y compris dans ceux qui sont assurés par des organismes de droit privé (Cour de cassation, mars 2013).

Formellement, sous forme de tchador (qui couvre les cheveux et laisse apparente la totalité du visage), le voile islamique ne se distingue pas du voile que portaient les femmes françaises il y a peu, que portent encore les femmes des communautés juives orthodoxes.

Des demandes d’extension de l’interdiction (universités, sorties scolaires…) sont régulièrement avancées. Le principe de liberté de conscience et de libre exercice du culte doit conduire à écarter ces demandes et à maintenir la règlementation en vigueur. (ci-dessous : le cas des enfants)

Sous l’influence de communautés musulmanes orthodoxes et sans doute aussi à la demande de mouvements islamistes désireux d’afficher leur séparatisme, sont apparues en France des burka (nijab ou tchadri), vêtements de couleur noire couvrant tout le corps de la femme, ne laissant qu’une mince fente ouverte devant les yeux.

Ce type de vêtement, qui choque bien évidemment dans la France d’aujourd’hui, est interdit par la loi du 11 octobre 2010[8].  De plus, tout individu obligeant une femme à porter le voile intégral est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, peines qui sont doublées si la victime est mineure.

Là encore, la situation semble stabilisée. Néanmoins, il existe en France de nombreux quartiers où la loi n’est pas respectée et où des femmes circulent totalement voilées. La police, craignant des réactions de la population locale, se garde d’intervenir.

Le burquini, le bikini et le monokini

Ce qui est interdit, pour des raisons sanitaires, c’est de se baigner tout habillé dans un bassin fermé. On comprend aisément que le contact avec des vêtements souillés puisse mettre en danger les autres baigneurs. Mais, dès lors qu’il s’agit d’un maillot exclusivement destiné à la baignade, il n’y a aucun raison de fixer des limites à la forme de ce maillot : le baigneur est libre d’en réduire la surface (comme le font bon nombres de jeunes femmes blanches, adeptes du bikini ou même du monokini) ou au contraire de l’augmenter jusqu’à couvrir l’intégralité du corps[9]. Le critère exclusif est celui d’un vêtement spécialement destiné à la baignade.

Depuis 2016, tous les arrêtés municipaux interdisant le burquini ont été annulés par le Conseil d’État.

Seuls des motifs liés aux troubles à l’ordre public ou à l’application de règles d’hygiène ou de décence peuvent justifier une interdiction ; certainement pas la forme du costume de bain.

Les enfants

Les uns ont contesté le droit pour des parents de voiler leur fille (notamment les plus petites). Les autres ont répondu en contestant les communions ou les bar-mitsvah des adolescents ou même la circoncision des enfants. [10] Ou encore en s’inquiétant du développement de l’enseignement tenu à la maison. Chaque fois, des opposants soulignent l’absence de consentement des enfants et le risque d’un endoctrinement par les parents ou les ministres du culte.

On ne peut aborder cette question sans la replacer dans un débat beaucoup plus large, plus important et également plus difficile : quelles places respectives faut-il accorder aux parents et à l’État dans la formation des enfants ?

Certains régimes autoritaires ont voulu faire apparaître un « homme nouveau » et ont décidé d’arracher les enfants à l’hérédité culturelle de leur famille pour les former conformément aux choix politiques du parti dominant : l’Allemagne hitlérienne [11], l’Italie fasciste, la Russie stalinienne, la Chine de Mao, les premiers kibboutz juifs ont tous prévu de former leurs enfants dans des lieux plus ou moins séparés des familles.

Comme d’ailleurs les autres démocraties occidentales, la France a refusé ce choix. Certes, très majoritairement, la formation scolaire et universitaire est confiée des institutions publiques. Mais un enseignement privé subsiste (dans certaines limites fixées par la loi Debré de 1959 et sous contrôle public) et l’enseignement à la maison est très officiellement autorisé : l’instruction obligatoire pour tous les enfants (français et étrangers, à partir de 3 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus) peut être réalisée par les parents eux-mêmes ou par une personne de leur choix, sous  réserve dorénavant d’une autorisation (et non plus d’une simple déclaration) qui permet aux autorités chargées de la protection de l’enfance d’écarter les situations les plus dangereuses.

En ce qui concerne les pratiques religieuses, l’Etat respecte les choix des parents, sauf quand la santé physique ou morale de l’enfant est en danger (d’où l’interdiction de l’excision). Les parents ont donc la liberté de circoncire leurs garçons, de voiler leur fille, de célébrer leur communion…

On voit bien le risque pour des enfants d’être enfermés dans des choix extrêmes imposés par leurs parents, notamment des choix religieux. Il reste que l’option inverse (retirer l’enfant du contrôle des parents et le confier à…( à qui ?) -risque d’être plus dangereux encore.

Les lois actuelles qui interdisent les sectes, la maltraitance, l’abandon semblent donc suffisantes.

Mosquées

Pouvoir librement pratiquer sa religion suppose, pour la plupart des religions, l’existence de lieux de culte.

Aujourd’hui, le culte musulman ne dispose pas de mosquées en nombre suffisant pour accueillir tous ses fidèles. D’où ces prières dans l’espace public (ou dans des parties communes de bâtiments privés).

La loi de 1905 qui interdit à l’État de financer un culte ne permet pas aux autorités publiques d’intervenir. La seule solution est à terme de trouver un mode de financement des fidèles (certains ont proposé, sans susciter un écho, de prévoir une taxe sur la viande hallal, à l’image de la taxe perçue par le Beth Din sur la casheroute).

Aujourd’hui, le financement vient majoritairement de fonds fournis par des États étrangers musulmans (Maroc, Turquie, Algérie, Qatar…).

Bien évidemment, cette solution, peut-être indispensable à court terme, n’est pas satisfaisante.

En revanche, il est important que ne soient pas refusés des permis de construire une mosquée, quand les fonds sont disponibles et que la présence d’une importante communauté musulmane le justifie.

II -Le principe de laïcité interdit à une religion de défier les lois et les valeurs de la République

Pour un croyant vivant dans le monde, la foi doit trouver un accord avec les lois de la société. Certains exigent plus : au-delà des lois, les religions doivent respecter les valeurs de la République.

Il faut noter que cette question n’est pas adressée qu’aux religions. Nombreux sont les mouvements politiques, écologiques ou sociétaux qui demandent que soient modifiées les lois de la République ou que soient prises en considération d’autres valeurs.

La différence fondamentale, c’est qu’au nom de la liberté d’expression, ces mouvements sont autorisés à s’exprimer et qu’une majorité d’électeurs peut leur donner satisfaction, alors que le principe de laïcité interdit de faire prévaloir les demandes (éventuelles) formulées au nom d’une religion.

Néanmoins, les croyants (et les ministres du culte) sont des citoyens : en tant que citoyens, ils peuvent librement défendre leur point de vue et leurs valeurs. Mais, en aucun cas, ils ne peuvent refuser l’application d’une loi civile ou a fortiori d’une disposition constitutionnelle au nom des principes de leur religion.

La laïcité suppose donc que les croyants acceptent et respectent la loi civile.

Le christianisme a été la première religion à affirmer cette séparation : « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César ». Les autres religions ont accepté peu à peu ce principe. Après la destruction du Temple, les juifs ont affirmé que « la loi du Royaume est la loi » (dinah malkhouta dinah). Napoléon en 1806 a imposé un concordat qui affirme le respect des lois civiles.

En définitive, la question de laïcité, entendue comme la prédominance des lois civiles sur les lois religieuses, ne se pose qu’à l’égard des fidèles musulmans.

L’opinion a été frappée par un sondage affirmant que 70% des jeunes musulmans affirmaient la primauté de la charia par rapport à la loi française.

Ce  fait est choquant, mais il faut en mesurer la portée.

La quasi-totalité des dispositions de la charia portant sur le droit civil ou le droit pénal sont en fait inappliquées en France. Les litiges relèvent des tribunaux français qui appliquent la loi française : les dispositions de la charia concernant le droit de la preuve, les successions, le mariage, le divorce et la répudiation, les châtiments corporels…sont bien évidemment non applicables.

Il est peu probable que ce soit ces dispositions inappliquées qui troublent les jeunes musulmans qui affirment la prééminence de la Charia.

Les sujets de contestations portent essentiellement sur les points suivants.

Obligations alimentaires

Des musulmans reprochent à la République de ne pas permettre le respect des obligations alimentaires dans les établissements relevant de l’État : cantines scolaires, prisons, administrations… Ils voudraient contraindre toutes ces institutions à respecter les règles de la nourriture hallal. Ils s’étonnent que les compagnies aériennes soient en mesure de faire face aux demandes variées de leurs voyageurs (halal, casher, végétarien…) et pas l’État[12].

À vrai dire, la plupart des entreprises ont su résoudre cette question sans drame : le problème est essentiellement posé dans les cantines scolaires. Sauf dans les cas où des élus ont voulu volontairement défier la population musulmane, des solutions locales ont été trouvées pour permettre aux enfants qui le souhaitent d’éviter de manger du porc. Quand un conflit apparaît, c’est que l’une des parties a cherché à provoquer la réaction adverse !

 

Le refus de la mixité

Des musulmans tirent des indications de la charia, au nom d’une exigence de pudeur, la nécessité de maintenir une nette séparation entre les hommes et les femmes. Ainsi, ils réclament des heures de piscine réservées aux femmes, des cafés interdits aux femmes, des médecins femmes pour soigner les femmes…

Plusieurs de ces demandes correspondent à des coutumes françaises d’il y a un siècle mais, aujourd’hui, elles sont considérées comme d’insupportables entorses au principe constitutionnel d’égalité des sexes !

Le cas des piscines municipales réservées pendant certains créneaux horaires à des femmes n’a rien cependant de choquant. Il est des associations réservées aux femmes, et même des taxis réservés aux femmes. Il y a peu encore, les piscines n’étaient pas mixtes. Refuser par principe la demande de réserver quelques heures par semaine les piscines aux femmes (musulmanes ou non) est une erreur.

En revanche, exiger de faire soigner une femme par un médecin femme peut rendre difficile le fonctionnement d’un hôpital ou même mettre en danger la vie d’une femme malade (encore que la féminisation croissante du métier médical puisse faire disparaître la question à terme !)

La liberté d’expression et le droit au blasphème

La démocratie française défend vigoureusement la liberté d’expression, qui ne peut être limitée que par l’interdiction de propos incitant à la haine ou à la violence.

La question s’est posée de façon dramatique du droit au blasphème. Des journalistes (Charlie), un professeur ont été assassinés pour avoir exposé des caricatures de Mahomet. Les juifs depuis des siècles, les chrétiens plus récemment se sont habitués à voir blasphémer leur Dieu et leur religion. Sans pour autant ne pas en souffrir.

La défense de la liberté d’expression est un principe si important qu’il faut, quoi qu’il en coûte, la défendre face aux croyants musulmans ou non musulmans.

Mais cette liberté accordée aux citoyens (et fermement défendue) ne doit pas se traduire par des gestes publics qui manifesteraient un soutien officiel à ces blasphèmes. Ainsi, il est anormal qu’une présidence de région ait fait afficher ces mêmes caricatures sur les murs de l’hôtel de région. On peut même se demander s’il est souhaitable que de telles caricatures soient présentées dans l’enceinte d’une école : il n’est pas indispensable de formuler un blasphème pour enseigner la liberté d’expression. Il est probable que la mort atroce de Samuel Paty conduira, de part et d’autre, à adopter des  positions raisonnables. C’est ainsi que son sacrifice aura été utile à la nation.

 

La liberté sexuelle

Enfin, les appels répétés à la pudeur du Coran et des hadith s’opposent au climat de libération sexuelle des démocraties occidentales.

Les fidèles musulmans n’adhèrent pas aux réformes sociétales qui ont libéré l’homosexualité, facilité la pratique de l’avortement, autorisé la PMA…

Il s’agit là de choix personnels qui ne compromettent pas la paix intérieure de la démocratie, tant qu’ils ne se traduisent pas par des actes d’hostilité ou de haine à l’égard de ceux qui font des choix sexuels différents.

Imposer le respect de la liberté de choix de chacun, condamner les incitations à la haine, punir les actions brutales est une priorité démocratique.

En revanche, il n’est pas absolument nécessaire que les dirigeants politiques fassent de ces libertés sociétales un symbole bruyant de la démocratie moderne.

De l’islam à l’islamisme politique

L’hostilité aux valeurs de la République est à la fois encouragée et nourrie par les sermons de certains imams islamistes qui, à partir  de réactions négatives devant des choix de vie qui leur déplaisent, suscitent des manifestations de haine ou d’hostilité à l’égard de toute la société française et notamment de ceux qui la caractérisent le plus évidemment : la police, les pompiers, les détenteurs de toute parcelle d’autorité et leurs symboles…

En fait, même si ces contestataires font référence à l’islam, même s’ils sont encouragés par des imams salafistes, les réactions négatives à l’égard de la société française sont plus d’ordre culturel que religieux : ce sont les mœurs et les habitudes de la société libérale (et capitaliste) occidentale qui les choquent et qu’ils voudraient voir disparaître.

Ces croyants franchissent alors une étape supplémentaire : non plus demander à pouvoir exercer leur religion librement, mais prétendre interdire ces pratiques ou ces mœurs qu’ils n’approuvent pas, c’est-à-dire imposer à toute la population leur propre mode de vie.

D’abord dans des quartiers, que l’on appelle  dorénavant les « quartiers perdus de la République ». Puis, à en croire certains, en espérant y conduire la société toute entière.

Sous couvert de religion, il s’agit alors d’une revendication proprement politique. Ce que la loi de 1905 interdit dans son article  35 [13].

Ce ne sont plus des atteintes à la laïcité mais bien un refus de la société française, qui peut conduire à un véritable séparatisme : l’organisation d’une contre-société dans des territoires clos. Ce qui est en cause, ce ne sont pas, contrairement au vocabulaire utilisé par ces extrémistes, des pratiques ou des coutumes religieuses [14] : c’est le refus des signes d’appartenance à une communauté politique et culturelle.

En ce sens, l’islamisme politique est un danger pour la communauté nationale. S’il est encouragé dans certaines mosquées, celles-ci doivent être fermées, le ministre du culte poursuivi.

Une action diplomatique plus ferme à l’égard des pays qui nourrissent, directement ou indirectement, cet islam politique en France (tels que la Turquie, le Qatar ou l’Algérie) serait utile et permettrait notamment d’expulser plu rapidement des extrémistes dont la dangerosité serait établie.

**

La laïcité est un principe essentiel. Il doit être défendu avec la plus ferme résolution. Il faut cependant éviter les combats douteux où certains veulent entrainer la France. Il est possible de résoudre sereinement nombre de questions soulevées par l’application de cette loi de 1905. Il est possible d’interdire l’islam politique, de lutter contre le séparatisme et les atteintes aux valeurs de la République, comme le dit une loi récente, sans empêcher les familles musulmanes de pratiquer librement leur religion.

C’était le vœu du législateur en 1905. C’est encore la priorité de la France de 2021.

[1] : « Un peuple de race blanche et de religion chrétienne », disait le général De Gaulle, sans être démenti.

[2]/ « Art. 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»

[3]/ Art. 28 : Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

[4]/ Art. 27 : Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales.

5/ Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral.

[6]/ Aristide Briand, en 1905,: « Le silence du projet de loi au sujet du costume ecclésiastique… n’est pas le résultat d’une omission mais bien au contraire d’une délibération mûrement réfléchie. Il a paru à la commission que ce serait encourir, pour un résultat plus que problématique, le reproche d’intolérance et même d’exposer à un danger plus grave encore, le ridicule, que de vouloir par une loi qui se donne pour but d’instaurer dans ce pays un régime de liberté au point de vue confessionnel, imposer aux ministres des cultes l’obligation de modifier la coupe de leurs vêtements ». Il ajoutait : « toutes les fois que l’intérêt de l’ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte interprétation, c’est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. […]. Le principe de la liberté de conscience et du libre exercice du culte domine toute la loi. »

[7]/ La loi 2004-228 du 15 mars 2004 devenu l’article L.141-5-1 du code de l’éducation dispose que « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit »

[8]/ L’article 1 précise : “Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage». Une exception existe pour des raisons sanitaires (comme l’a montré l’épidémie de Covid), mais pas pour des manifestations de black bocks !

[9]/ Le burquini s’identifie à la tenue des baigneuses qu’a connues Marcel Proust sur les plages normandes !

[10]/ Avec plus de précaution pour les défenseurs de l’islam, car la circoncision est également pratiquée par les musulmans.

[11]/ La Loi du 6 juillet 1938  interdit l’école à la maison

[12]/ Ils notent que les maires adeptes de « la religion écologique » n’hésitent pas impunément à imposer des menus végétariens ou à interdire la viande !

[13]/ Art.35 : « Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »

[14]/ D’ailleurs contestées par de nombreux musulmans !